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§ 1 Lieu d’exécution

Ochtrup est le lieu d’exécution pour toutes les prestations issues du contrat de livraison.

§ 2 Tribunal compétent

Le tribunal compétent est Steinfurt (également pour les plaintes concernant les chèques et les effets), dans la mesure où celui-ci est autorisé juridiquement, ou le siège de l’organisation spécialisée ou du cartel compétent pour le fournisseur. Ceci s’applique en particulier à la procédure juridique de mise en demeure. La compétence est attribuée au tribunal saisi en premier lieu de la demande.

§ 3 Contenu contractuel

1. Toutes les ventes sont exclusivement conclues selon des délais de livraison, des quantités, des articles, des qualités et des prix fixes précis. Les deux parties y sont liées.

2. Des commandes en bloc sont cependant autorisées. Celles-ci peuvent être spécifiées dans le cadre des modalités d’application.

3. Des changements de modalités dans le cadre de la commande passée ne sont applicables que dans le cas d’un accord mutuel. Les détails peuvent être spécifiés dans le cadre des modalités d’application. De plus, aucune commande ne sera annulée sauf envoi d’une annulation
écrite, 6 semaines au plus après la passation de la commande.

§ 4 Livraison

1. La livraison de la marchandise a lieu départ d’usine, hors assurance. Le risque du transport et les frais d’expédition sont supportés par l’acheteur. Sont applicables les incoterms imprimés sur la commande et la facture. Si le client n’émet pas expressément un souhait différent, nous passons la commande au transporteur et facturons les frais avancés.

2. Dans le cas d’une livraison à partir d’un dépôt externe, le fret est calculé départ usine; une autre alternative peut être la facturation d’un supplément de dépôt forfaitaire.

3. Les acheteurs qui disposent d’une filiale commerciale sur le lieu du vendeur ne paient pas de frais de transport.

4. L’emballage est uniquement facturé si l’expédition a lieu dans des caisses ou si un emballage particulier est souhaité par l’acheteur. Dans le cas d’un renvoi hors fret, sous deux mois, des caisses en bon état, la valeur facturée est de nouveau portée au crédit de l’acheteur. En cas
d’utilisation de containers de prêt, l’acheteur prend en charge le fret, le vendeur les frais de location.

5. Des expéditions partielles non triées ne sont autorisées qu’avec l’accord de l’acheteur.

6. Si la réception n’a pas lieu dans les temps suite à une faute imputable à l’acheteur, le vendeur est en droit, après application d’un délai supplémentaire de 12 jours, de choisir entre l’établissement d’une facture des arriérés, la résiliation du contrat ou l’exigence de dommages et intérêts.

§ 5 Interruption de la livraison

1. En cas de force majeure, de conflits sociaux, de mesures prises par les autorités ainsi que tout arrêt d’exploitation où la responsabilité du producteur n’est pas engagée, qui ont duré plus d’une semaine ou qui risquent de se prolonger, le délai de livraison ou le délai de réception est prorogé sans autre spécification de la durée de l’interruption, au maximum cependant de 5 semaines à partir du délai de livraison supplémentaire. La prorogation ne prend pas effet si l’autre partie contractante n’a pas été immédiatement informée du motif de l’interruption, dès qu’il a été constaté que les délais précités ne peuvent pas être respectés.

2. Si la livraison ou la réception n’a pas eu lieu dans les délais, l’autre partie contractante peut alors résilier le contrat. Elle doit cependant annoncer cette mesure par lettre recommandée au moins 2 semaines avant l’exercice du droit de résiliation.

3. Si l’interruption a duré plus de 5 semaines et que l’autre partie contractuelle, après demande, n’a pas été informée dans les meilleurs délais de la livraison ou de la réception dans les temps, l’autre partie contractuelle peut alors immédiatement résilier le contrat.

4. Des dommages et intérêts sont exclus lorsque la partie contractuelle respective a satisfait à ses obligations conformément au paragraphe 1-3.

§ 6 Délai de livraison supplémentaire

1. Après expiration du délai de livraison, un délai de livraison supplémentaire correspondant au délai de livraison, mais de 12 jours maximum, commence à courir, sans autre spécification. Après expiration du délai de livraison supplémentaire, il est considéré que la résiliation du contrat sans obtention de dommages et intérêts compensatoires est un fait accompli. La résiliation du contrat selon le paragraphe 1 alinéa 2 n’est pas exécutable lorsque l’acheteur déclare au vendeur pendant le délai de livraison supplémentaire qu’il exige l’exécution du contrat.
Le vendeur est cependant libéré de l’obligation de livrer, dans le cas où, durant le délai de livraison supplémentaire, l’acheteur ne répond pas à la demande du vendeur et ne s’exprime pas quant à l’obligation d’exécution du contrat. Des opérations commerciales avec un
délai de livraison fixe ne sont pas réalisées.

2. Si l’acheteur souhaite faire valoir des dommages et intérêts pour cause de défaillance, il doit alors fixer un délai de 4 semaines au vendeur, avec une mise en demeure, stipulant qu’il refusera l’exécution du contrat après expiration de ce délai. Le délai court à partir du jour où la
notification de l’acheteur est envoyée par lettre recommandée. Cette disposition s’applique dans le cas du paragraphe 1 alinéa 2 en remplacement de la résiliation mentionnée à cet endroit, uniquement lorsque la notification du délai fixé par l’acheteur a été réceptionnée par le vendeur durant la période du délai de livraison supplémentaire.

3. Pour des marchandises en dépôt prêtes à l’expédition et les marchandises NOS (marchandises jamais épuisées), le délai de livraison supplémentaire est de 5 jours maximum. De plus, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables.

4. Avant l’expiration du délai de livraison supplémentaire, toute revendication de la part de l’acheteur pour cause de livraison retardée est exclue.

§ 7 Réclamation

1. Toute réclamation doit être envoyée au vendeur, au plus tard 12 jours après la réception de la marchandise.

2. Toute réclamation de vices apparents est exclue lorsqu’une coupe ou tout autre traitement de la marchandise livrée a été exécuté.

3. Des divergences courantes ou minimes, techniquement inévitables, de la qualité, de la couleur, de la largeur, du poids, de l’équipement ou du dessin ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

4. En cas de réclamation justifiée, le vendeur peut exercer son droit d’amélioration ou de livraison d’une marchandise de remplacement libre de vice, sous 12 jours après réception de la marchandise retournée.

5. Après expiration du délai mentionné au paragraphe 4, l’acheteur a uniquement le droit de diminuer le prix d’achat ou de résilier le contrat.

6. En ce qui concerne les marchandises retournées, quel qu’en soit le type, les frais de gestion et autres frais, hormis les frais de transport et de port, ne sont pas remboursés.

7. Les retours de marchandises doivent avoir lieu avec le même transporteur que celui chargé de la livraison ; dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de facturer ultérieurement les frais générés supplémentaires.

8. Si le fournisseur se charge de l’étiquetage des prix consommateur pour l’acheteur, ce dernier est en devoir de contrôler la désignation correcte des prix avant la vente. Le fournisseur n’endosse aucune responsabilité pour une désignation de prix incorrecte.

9. L’acheteur doit réclamer auprès du vendeur tout vice caché, et ce dans les meilleurs délais après leur découverte. En raison du vice réclamé dans les temps, l’acheteur peut uniquement diminuer le prix de vente ou résilier le contrat.

§ 8 Paiement

1. La facture est établie le jour de la livraison ou de la mise à disposition de la marchandise. Une remise ultérieure de la date d’échéance de la facture (date de valeur) est de principe exclue. Si une livraison anticipée est justifiée et va dans le sens des partenaires contractuels, les
modalités d’exécution peuvent déterminer des exceptions à cette disposition.

2. Les factures sont payables :

1. sous 10 jours à dater du jour de l’établissement de la facture, déduction faite d’un escompte de 4 %.
2. entre le 11ème et le 30ème jour à dater du jour de l’établissement de la facture, déduction faite d’un escompte de 2,25 %.
3. entre le 31ème et le 61ème jour à dater du jour de l’établissement de la facture, paiement net.

A partir du 61ème jour, le délai de retard court selon le § 286 II n° du code civil allemand (BGB).

3. Si des effets sont acceptés par le vendeur, à la place d’espèces, de chèques ou de virements, un supplément de 1 % de la somme de l’effet est calculée lors de l’acceptation de l’effet selon le délai net (61ème jour) à dater du jour de la facturation.

4. Des intérêts payés à l’avance ne sont pas remboursés.

5. En alternative à la réglementation précitée, le paiement par décades pratiqué dans la branche est accepté.

6. Parallèlement à l’attribution de l’escompte de caisse, l’avance d’intérêts n’est pas susceptible
de dédommagement.

7. Les paiements sont toujours utilisés pour la compensation des postes débiteurs aux échéances les plus anciennes, auxquels s’ajoutent les intérêts de retard les concernant.

8. Dans tous les cas, le cachet de la poste fait foi pour la date d’exécution du paiement. Pour les virements bancaires, le jour précédent la date de l’avoir porté en compte de la banque du vendeur est considérée comme le jour de l’exécution du paiement.

§ 9 Retard de paiement

1. En cas de paiement au-delà de la date d’échéance, des intérêts de retard de 8 %, basés sur le taux d’intérêt de référence, sont facturés.

2. Le vendeur n’est pas dans l’obligation de poursuivre les livraisons d’un quelconque contrat en cours avant le paiement intégral des factures arrivées à échéance, y compris les intérêts de retard. Sous réserve de la revendication d’un préjudice résultant d’un retard.

3. En cas de retard de paiement de l’acheteur ou de menace d’incapacité de paiement ou de toute autre détérioration importante de la situation financière de l’acheteur, le vendeur est en droit, après arrêt d’un délai supplémentaire de 12 jours, d’exiger le paiement en espèces avant les livraisons restant encore à exécuter et se rapportant à un quelconque contrat en cours; il est également en droit de résilier le contrat ou de faire valoir des dommages et intérêts.

4. En cas de retard de paiement, l’acheteur prend en charge les frais de relance nous ayant été occasionnés ou facturés par un bureau de recouvrement.

§ 10 Modalités de paiement

1. Le paiement doit être réalisé en liquide, par chèque, virement bancaire ou postal.

2. La compensation de deux obligations réciproques par voie d’extinction est uniquement autorisée dans le cas de créances incontestées ou juridiquement prononcées. La retenue de montants facturés arrivés à échéance n’est pas autorisée ; ceci s’applique également dans le
cas d’un arrêt de paiement par le vendeur. Toutes autres retenues (frais de port, frais bancaires de banques externes) ne sont pas autorisées.

3. Les effets, dans le cas où ils sont acceptés en paiement, sont uniquement autorisés contre remboursement des frais bancaires, de commission d’escompte et d’encaissement. Les effets et les traites d’une durée supérieure à 3 mois sont refusés.

§ 11 Réserve de propriété

1. La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu’à paiement intégral de toutes les créances issues des livraisons de marchandises de l’ensemble de la relation commerciale, y compris les créances annexes, les prétentions de dommages et intérêts et les paiements de chèques et effets. La réserve de propriété s’applique également lorsque des créances individuelles du vendeur sont prises en compte dans une facture en cours et que le solde est rapproché et reconnu.

2. Si un organisme central de régulation, chargé de la garantie ducroire, intervient dans l’exécution des affaires entre le vendeur et l’acheteur, le vendeur transmet la propriété à l’organisme central de régulation lors de l’expédition de la marchandise, sous condition suspensive du
paiement du prix de vente par l’organisme de régulation. L’acheteur est libéré de sa créance uniquement lorsque le paiement a eu lieu par l’organisme central de régulation.

3. L’acheteur est en droit de vendre ou de traiter la marchandise placée sous réserve de propriété uniquement dans le cadre d’une exploitation commerciale réglementaire, et à condition que sa situation financière ne se détériore pas durablement.

4. L’acheteur cède ainsi au vendeur la créance assujettie de tous les droits annexes résultant de la vente ultérieure de la marchandise placée sous réserve de propriété - y compris toutes autres créances pour solde.

5. Tant qu’il fait face à ses obligations de paiement, l’acheteur est en droit de recouvrer les créances cédées. Le droit de recouvrement est annulé en cas de retard de paiement de l’acheteur ou lors d’une détérioration importante de la situation financière de l’acheteur. Dans
ce cas, le vendeur est ici habilité par l’acheteur à informer les preneurs de la cession et à recouvrir lui-même les créances. Pour la revendication des créances cédées, l’acheteur doit fournir les renseignements nécessaires et permettre la vérification de ces renseignements. Il doit en particulier pouvoir fournir au vendeur sur demande une liste exacte des créances qui lui reviennent avec nom et adresse
du preneur, la somme des créances individuelles, la date de facturation, etc.

6. Si la valeur de la garantie existante pour le vendeur dépasse 10% de l’ensemble de ses créances, le vendeur est alors dans l’obligation de libérer des garanties de son choix, si l’acheteur le demande.

7. Une mise en gage ou une cession de propriété à titre de sûreté de la marchandise placée sous réserve de propriété ou des créances cédées n’est pas applicable. Le vendeur doit être immédiatement informé de mises en gage avec mention du créancier saisissant.

8. Dans le cas où le vendeur reprend l’objet livré dans le cadre de l’exercice de son droit de réserve de propriété, une résiliation du contrat est alors applicable uniquement lorsque le vendeur le communique explicitement. Le vendeur peut se libérer de la marchandise reprise et placée
sous réserve de propriété en la vendant à un tiers.

9. L’acheteur conserve gratuitement pour le vendeur la marchandise placée sous réserve de propriété. Il doit contracter une assurance adéquate pour les risques courants, comme le feu, le vol et le dégât des eaux. De cette manière, l’acheteur cède au vendeur, à hauteur de la valeur de facturation de la marchandise, les droits au dédommagement qui lui reviendraient dans le cas de dommages du type susmentionné, vis-à-vis de compagnies d’assurances ou d’autres organismes dans l’obligation d’indemniser. Le vendeur accepte la cession.

10. Toutes les créances ainsi que les droits issus de la réserve de propriété ayant rapport avec les formes spéciales définies dans ces conditions demeurent jusqu’à exemption intégrale de dettes éventuelles (chèque, effet), que le vendeur a acceptées dans l’intérêt de l’acheteur.

§ 12 Echantillons

1. L’acheteur n’est pas autorisé à utiliser les modèles du vendeur comme échantillons pour d’autres fabrications.

2. La facturation des échantillons a lieu au prix de la marchandise échantillonnée. Aucune remise n’est accordée sur les échantillons.

§ 13

Au cas où une ou plusieurs disposition(s) contractuelle(s) devai(en)t être nulle(s) et non avenue(s), les autres dispositions restent valables.

§ 14

Toute modification de nos conditions doit être conclue par écrit. Une absence de réaction de notre part à la notification par l’acquéreur de conditions différentes ne peut pas être interprétée comme étant une acceptation de ces conditions. De par la réception de la marchandise, seules nos conditions s’appliquent de manière irréfutable - également pour de futurs accords contractuels -.

§ 15

Le droit allemand est applicable en exclusivité, même pour les partenaires commerciaux étrangers. Le droit d’achat des Nations unies (CISG) est exclu.

§ 16 Régulation de litiges

Les litiges issus du contrat sont régulés par le tribunal ordinaire ou un tribunal d’arbitrage. S’il n’est pas convenu de la compétence exclusive du tribunal d’arbitrage, le tribunal appelé en premier lieu est compétent. Dans tous les cas, seul le texte du contrat allemand fait foi.

Code de comportement

La société Bianca Moden GmbH & Co. KG adhère expressément au code de comportement conclu le 25/06/1998 entre le groupement global de l’industrie textile de la République fédérale d’Allemagne “Gesamtverband der Textilindustrie der Bundesrepublik Deutschland”, le cercle patronal “Arbeitgeberkreis Gesamttextil e.V.” de l’association fédérale patronale (“Bundesvereinigung der Arbeitgeber”) dans le groupement fédéral de l’industrie de l’habillement (“Bundesverband Bekleidungsindustrie”) et du syndicat industriel “Metall/Gewerkschaft Textil-Bekleidung”. Elle fera en sorte d’obtenir le respect de l’accord IAO cité à cet endroit (entre autres l’interdiction du travail forcé
et l’interdiction du travail des enfants) par ses partenaires contractuels.